Article R3243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires17


Village Justice · 15 février 2023

L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […]

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rocheblave.com · 8 février 2023

« Pas explicitement, non… C'est l'article R3243-4 du code du travail : « Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés ». […] C'est donc illégal. « L'enjeu, c'est d'éviter les discriminations à l'égard des salariés grévistes », décrypte Eric Rocheblave, avocat en droit du travail. »

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Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

des collectivités territoriales, l'exception figurant à l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement article 6 de la loi du 17 juillet 1978), sans toutefois en faire une application directe. […] R. 3243-4 du code du travail). 14 V. l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961. En l'absence de précision sur le bulletin de paie et, en particulier, d'indication du motif de la retenue celle-ci ne renseigne guère que sur l'ampleur du service fait, c'est-à-dire le temps de travail effectif de l'agent au profit de la collectivité qui l'emploie, qui se rattache davantage à la sphère publique qu'à la sphère privée de l'agent. […]

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Décisions166


1Cour d'appel de Basse-Terre, 4 mars 2013, n° 12/00752
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 04 Mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Qu'il est démontré que l'employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des retenues pour «jours de grève», en infraction à l'article R.3243-4 du code du travail, de même qu'il refusait aux salariés les demandes de congés payés pris dans la période légale et de faire bénéficier aux salariés en arrêt maladie ou accident du travail de la garantie conventionnelle prévue à l'article 93 de la convention collective applicable.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, 12/00828
Infirmation

[…] Qu'il est démontré que l'employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des retenues pour « jours de grève », en infraction à l'article R. 3243-4 du code du travail, de même qu'il refusait aux salariés les demandes de congés payés pris dans la période légale.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 22 avril 2013, n° 12/00832
Infirmation

[…] Qu'il est démontré que l'employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des retenues pour « jours de grève », en infraction à l'article R.3243-4 du code du travail, de même qu'il refusait aux salariés les demandes de congés payés pris dans la période légale.

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