Article R3243-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R143-2 al 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires17


Village Justice · 15 février 2023

L'article R3243-1 du Code du travail prévoit les mentions obligatoires. Il doit comporter le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié. […]

 Lire la suite…

rocheblave.com · 8 février 2023

« Pas explicitement, non… C'est l'article R3243-4 du code du travail : « Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés ». […] C'est donc illégal. « L'enjeu, c'est d'éviter les discriminations à l'égard des salariés grévistes », décrypte Eric Rocheblave, avocat en droit du travail. »

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 4 novembre 2020

des collectivités territoriales, l'exception figurant à l'article L. 311-6 du CRPA (anciennement article 6 de la loi du 17 juillet 1978), sans toutefois en faire une application directe. […] R. 3243-4 du code du travail). 14 V. l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961. En l'absence de précision sur le bulletin de paie et, en particulier, d'indication du motif de la retenue celle-ci ne renseigne guère que sur l'ampleur du service fait, c'est-à-dire le temps de travail effectif de l'agent au profit de la collectivité qui l'emploie, qui se rattache davantage à la sphère publique qu'à la sphère privée de l'agent. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions166


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 8 janvier 2020, n° 17/03056
Infirmation partielle

[…] Par infirmation du jugement entrepris, Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. Sur la remise d'un bulletin de paie rectifié pour janvier 2015 L'article R 3243-4 du code du travail dispose qu'il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés. Il ressort des éléments produits que le bulletin de paie de janvier 2015 établi pour Monsieur X comporte la mention 'grève'. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la remise d'un bulletin de salaire rectifié.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Prime·
  • Mensualisation·
  • Salaire·
  • Classification·
  • Heures supplémentaires·
  • Liquidateur·
  • Prescription

2Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 juin 2023, n° 22/00268
Confirmation

[…] — CONDAMNER la société NORDCALL à lui payer 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de non-respect de l'article R 3243-4 du Code du Travail, 5000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Rupture·
  • Sociétés·
  • Convention collective·
  • Homme·
  • Coefficient·
  • Exécution déloyale·
  • Demande

3Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, 12/00833
Infirmation

[…] Qu'il est démontré que l'employeur mentionnait sur les bulletins de salaire des retenues pour « jours de grève », en infraction à l'article R. 3243-4 du code du travail, de même qu'il refusait aux salariés les demandes de congés payés pris dans la période légale.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Employeur·
  • Grève·
  • Salaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Pierre·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Contrats
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).