Article R3241-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R143-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire est versé un jour ouvrable sauf en cas de paiement réalisé par virement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Carole Vercheyre Grard · LegaVox · 25 février 2014
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Décisions17


1Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 24 novembre 2021, n° 20/05542
Infirmation partielle

[…] Si en application de l'article R 3241-1 du code du travail, la fixation du jour de la paie est laissée à l'appréciation de l'employeur, le salaire doit cependant être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement, et le paiement doit avoir lieu à une date très rapprochée de l'échéance et respecter les règles de périodicité de la paie.

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  • Salaire·
  • Salariée·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Ags·
  • Employeur·
  • Bulletin de paie·
  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement

2Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 26 janvier 2022, n° 21/00947
Infirmation partielle

[…] le 26/01/2022 […] Si en application de l'article R 3241-1 du code du travail, la fixation du jour de la paie est laissée à l'appréciation de l'employeur, le salaire doit cependant être versé un jour ouvrable, sauf en cas de paiement réalisé par virement, et le paiement doit avoir lieu à une date très rapprochée de l'échéance et respecter les règles de périodicité de la paie.

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  • Ags·
  • Salariée·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Délégation

3Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 13/04532
Infirmation partielle

[…] Dans ce contexte de flou juridique où la relation entre les parties s'est poursuivie pendant 18 mois en dehors de tout cadre légal et conventionnel sans aucune réclamation de part et d'autre et sans qu'elles puissent justifier devant les juridictions de leurs allégations respectives, les articles L 3241-1 et R 3241-1 du code du travail fixent à 1.500 € le seuil au delà duquel le salaire doit être versé en espèces et la Cour note que tous les bulletins de salaire indiquent que celui-ci est payé par chèque.

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  • Recette·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Véhicule·
  • Taxi·
  • Homme·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Employeur
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