Article R3232-8 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R141-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de réduction d'activité, le travailleur à domicile employé au cours d'un même mois par plusieurs employeurs adresse à l'inspecteur du travail toutes justifications lui permettant de totaliser les heures de travail accomplies ainsi que les rémunérations perçues au cours du mois et de déterminer l'allocation complémentaire éventuellement due.
Cette aide est versée directement au salarié par l'Etat. L'employeur rembourse au Trésor, à la demande du préfet, dans un délai de trois mois la part de l'allocation complémentaire se trouvant à sa charge. Cette part est proportionnelle à l'importance de la réduction d'activité imposée au salarié. Le préfet adresse à l'employeur les indications lui permettant de vérifier le montant de sa participation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021
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www.axlaw.eu · 3 novembre 2020

L5122-1 du code du travail). […] l'article R5122-3 du code du travail). […] 1.I.6 modifiant l'article R5122-9 du code du travail). […] L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail.

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