Article R3232-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R141-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'inspecteur du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/17199
Confirmation

[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, le syndicat demande à la cour de : 'Vu l'article 835 du CPC Vu les articles L 3141-24, L 3232-3 et 3232-5, L 5122-1, R.5122-18 du code du travail, L 6523-1 et 6523-2 du Code des transports, Vu l'accord d'entreprise du 29 janvier 2019 Il est demandé à la Cour statuant en référé de bien vouloir :

 Lire la suite…
  • Autres demandes des représentants du personnel·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Activité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Syndicat·
  • Travail·
  • Rémunération·
  • Sous astreinte·
  • Signification·
  • Application
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