Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Remboursement par l'Etat
Article R3232-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
En cas de réduction de l'horaire de travail susceptible d'entraîner l'application de l'article L. 3232-8, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail et lui fournit toutes indications sur les causes de cette réduction, les effectifs et les qualifications des salariés intéressés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 23 juin 2022, n° 21/17199
[…] Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2022, le syndicat demande à la cour de : 'Vu l'article 835 du CPC Vu les articles L 3141-24, L 3232-3 et 3232-5, L 5122-1, R.5122-18 du code du travail, L 6523-1 et 6523-2 du Code des transports, Vu l'accord d'entreprise du 29 janvier 2019 Il est demandé à la Cour statuant en référé de bien vouloir :
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