Article R3232-4 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R141-6 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'inspecteur du travail.
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'inspecteur du travail des états précités.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
Rejet

[…] — que le directeur de l'unité territoriale Nord-Lille a violé les dispositions de l'article R. 3232-4 du code du travail dès lors qu'elle n'a toujours perçu aucun règlement en remboursement de la mesure prise, même pour le seul cas du salarié dont la prise en charge a été acceptée ;

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  • Chômage partiel·
  • Vigilance·
  • Travail·
  • Allocation·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Demande de remboursement·
  • Sociétés·
  • Emploi
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