Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Remboursement par l'Etat
Article R3232-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
L'aide de l'Etat est versée sur production d'états nominatifs, par l'employeur, faisant apparaître les modalités de calcul de l'allocation complémentaire et visés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le versement intervient dans un délai de trois mois suivant l'envoi à l'agent de contrôle de l'inspection du travail des états précités.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 20 novembre 2013, n° 1102196
[…] — que le directeur de l'unité territoriale Nord-Lille a violé les dispositions de l'article R. 3232-4 du code du travail dès lors qu'elle n'a toujours perçu aucun règlement en remboursement de la mesure prise, même pour le seul cas du salarié dont la prise en charge a été acceptée ;
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