Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance / Section 2 : Modalités de fixation / Sous-section 3 : Avantages en nature
Article D3231-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.
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[…] La société 'Au Jardin des Alisiers' soutient qu'elle fait partie des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et donc qu'en application de l'article D.3231-13 du code du travail, l'avantage en nature nourriture dont ont bénéficié ses salariés aurait dû être pris en compte pour la moitié de sa valeur.
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[…] sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 mai 2015, n° 11/09191
[…] Ces dispositions lues à l'aune de l'article D 3231-13 du code du travail relatif au salaires de certains salarié dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de nourriture, concernent tous les salariés qui, en raison des conditions particulières de travail ou des usages sont nourris gratuitement par l'employeur.
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