Article D3231-13 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D141-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture calculée conformément aux dispositions de l'article D. 3231-10, n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions34


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 juin 2014, 13-16.576, Inédit
Rejet Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] sur une condition de présence des salariés « au moment dudit repas » ne résultant pas de la loi ou de la réglementation applicable mais de deux circulaires dépourvues de valeur normative, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 3231-13 du code du travail et l'article 7 de l'arrêté Croizat du 22 février 1946 ;

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  • Salarié·
  • Usage·
  • Indemnité compensatrice·
  • Métropole·
  • Restaurant·
  • Entreprise·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Normative·
  • Travail

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 9 janvier 2013, n° 11/02408
Confirmation

[…] La société 'Au Jardin des Alisiers' soutient qu'elle fait partie des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et donc qu'en application de l'article D.3231-13 du code du travail, l'avantage en nature nourriture dont ont bénéficié ses salariés aurait dû être pris en compte pour la moitié de sa valeur.

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  • Vienne·
  • Urssaf·
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  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Sport·
  • Convention collective·
  • Recours·
  • Commission·
  • Jugement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 7 mai 2015, n° 11/09191
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Ces dispositions lues à l'aune de l'article D 3231-13 du code du travail relatif au salaires de certains salarié dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de nourriture, concernent tous les salariés qui, en raison des conditions particulières de travail ou des usages sont nourris gratuitement par l'employeur.

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  • Assurances sociales
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