Article D3231-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D141-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'employeur fournit la nourriture, toute ou partie, cette prestation en nature est évaluée par convention ou accord collectif de travail.
A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum.

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Décisions52


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2010, n° 09/01240
Infirmation

[…] — que les indemnités de nourriture dues en vertu de l'article D. 3231-10 du code du travail n'ont pas été payées jusqu'en septembre 2005 et ne sont mentionnées qu'à compter du mois d'octobre 2005 sur les bulletins de paye,

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  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Épouse·
  • Titre·
  • Congés payés·
  • Indemnité de requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Convention collective·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 15 juin 2023, n° 21/01206
Infirmation partielle

[…] — l'article D3231-10 du code du travail, prévoit qu'à défaut pour cette prestation en nature d'être évaluée par convention ou accord collectif de travail, elle est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti ou, pour un seul repas, à une fois ce minimum,

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  • Urssaf·
  • Aquitaine·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Lettre d'observations·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Tribunal judiciaire·
  • Recours·
  • Contestation

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 8 septembre 2010, n° 09/01332
Infirmation

[…] — que les indemnités de nourriture dues en vertu de l'article D. 3231-10 du code du travail n'ont pas été payées jusqu'en septembre 2005 et ne sont mentionnées qu'à compter du mois d'octobre 2005 sur les bulletins de paye,

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  • Indemnité·
  • Amande·
  • Jour férié·
  • Salarié·
  • Titre·
  • Épouse·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Employeur·
  • Code du travail
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