Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre Ier : Salaire minimum interprofessionnel de croissance / Section 2 : Modalités de fixation / Sous-section 3 : Avantages en nature
Article D3231-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.
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Décisions • 37
[…] Le 01/08/2011, M me X a été embauchée par M me A B en qualité d'employée au pair dans les conditions suivantes : […] — l'arrêté du 10/12/2002 n'est pas applicable en l'espèce, le logement fourni constituant une rémunération au sens de l'article D.3231-8 du code du travail.
Lire la suite…- Particulier employeur·
- Avantage en nature·
- Logement·
- Contrat de travail·
- Rémunération·
- Location·
- Particulier·
- Forfait·
- Avantage accessoire·
- Travail dissimulé
[…] que les salariés dont il s'agit ne pourraient déjeuner ailleurs sans mettre en cause la continuité du service auprès de la clientèle ; qu'en outre, ainsi que le relève la SRTC, les articles D. 3231. 8 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du secteur de la restauration de fournir gratuitement à leurs employés des repas, indépendamment par suite de l'intérêt que ces employeurs pourraient trouver à une telle fourniture ; qu'ainsi, en application de la législation française applicable, […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Tva·
- Fourniture·
- Directive·
- Impôt·
- Champagne·
- Droit à déduction·
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- Justice administrative
3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15MA03342, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal administratif a privé son jugement de base légale en se référant aux articles D. 3231-8 et suivants du code du travail qui n'étaient pas en vigueur au cours des années en litige ; […]
Lire la suite…- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
- Personnes et opérations taxables·
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- Contributions et taxes·
- Liquidation de la taxe·
- Opérations taxables·
- Déductions·
- Valeur ajoutée·
- Champagne·
- Directive