Article D3231-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux salariés des professions agricoles, au personnel navigant de la marine marchande, aux concierges et employés d'immeuble à usage d'habitation ainsi qu'aux employés de maison lorsque leur rémunération est, de manière habituelle, constituée, pour partie, par la fourniture de la nourriture et du logement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions37


1Cour d'appel de Chambéry, 17 mars 2015, n° 14/01323
Confirmation

[…] Le 01/08/2011, M me X a été embauchée par M me A B en qualité d'employée au pair dans les conditions suivantes : […] — l'arrêté du 10/12/2002 n'est pas applicable en l'espèce, le logement fourni constituant une rémunération au sens de l'article D.3231-8 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Particulier employeur·
  • Avantage en nature·
  • Logement·
  • Contrat de travail·
  • Rémunération·
  • Location·
  • Particulier·
  • Forfait·
  • Avantage accessoire·
  • Travail dissimulé

2Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2015, n° 1306162

[…] que les salariés dont il s'agit ne pourraient déjeuner ailleurs sans mettre en cause la continuité du service auprès de la clientèle ; qu'en outre, ainsi que le relève la SRTC, les articles D. 3231. 8 et suivants du code du travail imposent aux employeurs du secteur de la restauration de fournir gratuitement à leurs employés des repas, indépendamment par suite de l'intérêt que ces employeurs pourraient trouver à une telle fourniture ; qu'ainsi, en application de la législation française applicable, […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Tva·
  • Fourniture·
  • Directive·
  • Impôt·
  • Champagne·
  • Droit à déduction·
  • Prestation de services·
  • Gratuité·
  • Justice administrative

3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15MA03342, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] – le tribunal administratif a privé son jugement de base légale en se référant aux articles D. 3231-8 et suivants du code du travail qui n'étaient pas en vigueur au cours des années en litige ; […]

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Personnes et opérations taxables·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Opérations taxables·
  • Déductions·
  • Valeur ajoutée·
  • Champagne·
  • Directive
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).