Article D3231-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D141-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires23


M. Pierre Morel-À-L'Huissier · Questions parlementaires · 12 juillet 2022

[…] écrites de parlementaires qui sont de droit au titre de l'article 24 de la Constitution de 1958. Certaines questions revêtent des sujets de vie essentiels pour les concitoyens et l'absence de réponse peut conduire à la pérennisation de difficultés et d'inégalités. […] Les salariés qui relèvent de cette convention collective ont vu leurs salaires gelés depuis la loi sur les 35 heures du fait de l'application de la règle de l'article D . 3231 -6 du code du travail qui impose à l'employeur que « le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D […]

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Mme Guylène Pantel, du group RDSE, de la circonsciption: Lozère · Questions parlementaires · 5 novembre 2020

Cette facilité a pour conséquence, pour les salaires les plus bas, d'afficher un revenu net inférieur à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) mensuel, malgré le complément de salaire prévu par l'article D. 3231-5 du code du travail. Alors même que le climat social dans ces établissements est particulièrement tendu, ces éléments viennent s'ajouter au sentiment de relégation que vivent quotidiennement ces salariés. […] Aussi, il souhaiterait connaître de la volonté du Gouvernement de pouvoir modifier l'article D. 3231-6 afin de retirer les avantages en nature du calcul du revenu mensuel de ces salariés afin de leur permettre d'être rémunéré au moins à la hauteur du SMIC mensuel net.

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Décisions404


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES conclut, à titre principal sur la demande de rappel de salaire, vu les articles L.3231-1, L.3221-2, R.3243-1 et D.3231-6 du code du travail, vu les circulaires subséquentes toujours en vigueur des 23 août 1950, 28 octobre 1954 et 29 juillet 1981, vu la convention de branche et ses arrêtés d'extension qui disposent que la rémunération de la pause est attribuée à raison du travail effectif, […]

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  • Hypermarché·
  • Salaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Vêtement·
  • Temps de travail·
  • Entretien·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
Infirmation

[…] Ayant relevé appel, la SAS X HYPERMARCHES conclut, à titre principal sur la demande de rappel de salaire, vu les articles L.3231-1, L.3221-2, R.3243-1 et D.3231-6 du code du travail, vu les circulaires subséquentes toujours en vigueur des 23 août 1950, 28 octobre 1954 et 29 juillet 1981, vu la convention de branche et ses arrêtés d'extension qui disposent que la rémunération de la pause est attribuée à raison du travail effectif, […]

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  • Hypermarché·
  • Prime·
  • Entretien·
  • Accord d'entreprise·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Vêtement de travail·
  • Rémunération·
  • Resistance abusive

3Cour d'appel d'Angers, 10 juillet 2012, 11/00240
Infirmation partielle

[…] En second lieu, elle soutient qu'elle a, à bon droit, inclus le forfait pause, conventionnellement alloué à ses salariés, dans le salaire mensuel de référence au SMIC en ce qu'il a la nature d'un complément de salaire au sens de l'article D. 3231-6 du code du travail, devant entrer, comme tel, dans la composition du SMIC, en ce que, s'il ne rémunère pas du travail effectif, il constitue un accessoire du salaire, fixe, prévisible, général, garanti en toute occurrence au salarié, et versé en contrepartie du travail puisque le fait générateur du paiement du forfait pause est le travail fourni.

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  • Hypermarché·
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  • Contrepartie·
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  • Sociétés·
  • Rappel de salaire·
  • Employeur
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