Article R3222-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R154-0 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 3221-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 avril 2018, n° 16/18265

[…] – avec les dispositions de l'article R.3222-2 du code du travail, suivant lesquelles « Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises. », les GIE de 2009, 2010 et 2012 ayant intégré l'accord de participation initial du 20 décembre 2006 quant au calcul de la réserve de participation en générant eux-mêmes des résultats sur cette participation du fait des chiffres d'affaires qu'ils ont distinctement réalisés par sous-traitances.

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  • Participation·
  • Syndicat·
  • Liquidateur amiable·
  • Service·
  • Comité d'entreprise·
  • Région·
  • Île-de-france·
  • Accord·
  • Salarié·
  • Entreprise
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