Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre Ier : Champ d'application / Chapitre unique
Article D3211-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du chapitre premier du titre III relatif au salaire minimum de croissance et celles des articles R. 3232-8 à R. 3232-10 ne sont pas applicables aux jeunes travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage.
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Décisions • 17
[…] D X […] Au soutien de sa demande, la société G-H se prévaut des articles 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable et de l'article 1353 du code civil et expose qu'est irrecevable la preuve résultant de la production en justice de documents obtenus par un procédé déloyal. Elle invoque aussi les articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, 226-15 du code pénal et L. 1121-1 du code du travail dont il ressort que tout salarié a droit au respect de sa vie privée, même pendant le temps de travail. […] Lp 3211-1). […]
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[…] Arrêt n° 1368 F-D […] 5. Les salariés font grief à l'arrêt de dire que les heures supplémentaires conventionnelles et les heures complémentaires devaient être calculées selon la formule fixée par le protocole du 3 décembre 2009 et que les majorations pour ancienneté et le treizième mois ne devaient être intégrées dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires que pour les seules heures supplémentaires au sens des articles Lp. 3213-15 et Lp. 3213-1 du code du travail de la Polynésie française et d'inviter les parties à calculer les sommes qui resteraient dues aux fins de leur liquidation, alors : […] 1. la durée légale hebdomadaire du travail fixée à l'article Lp. 3211 1 ;
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3. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 7 décembre 2017, n° 14/00228
[…] que « l'article 5 de l'accord d'établissement du 15 octobre 1987 fixe la durée normale de travail à « 46 heures en heures normales » par semaine', ce qui est contraire aux dispositions impératives du code du travail dont l'article Lp 3211-1 fixe la durée légale à 39 heures » et que « les heures réalisées de la 40 e à la 46 e heure n'ont pas été rémunérées en heures supplémentaires, étant incluses dans le montant de l'indice de sujétion » alors que l'article Lp 3332-6 du code du travail dispose'qu'« en aucun cas, il ne peut être substitué au paiement des heures supplémentaires, même d'accord des parties, […] D – Les frais de table fixés à l'annexe V. »
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