Article R3172-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-12 al 1 et 2 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l'article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l'informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s'applique.
L'information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Oratio Avocats · 8 février 2024

[…] Le temps de travail effectué pendant ce jour devra être traité comme des heures supplémentaires qu'il conviendra de rémunérer, au taux majoré applicable. […] Il devra justifier qu'il remplit les conditions décrites par l'article R.3172-7 du code du travail. A défaut, l'employeur s'exposera au paiement d'amendes de 5e classe et d'une sanction administrative.

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Open Lefebvre Dalloz · 24 novembre 2023
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