Article R3172-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R221-11 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le registre spécial est tenu constamment à jour.
La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 16/02915
Infirmation partielle

[…] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.'3172-4 du code du travail, impose au salarié d'étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties.

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  • Contrat de travail·
  • Avertissement·
  • Harcèlement·
  • Publicité·
  • Rupture·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Ad hoc·
  • Titre
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