Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Article R3172-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 5
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
Commentaires • 9
Décisions • 6
[…] De plus l'employeur est soumis aux dispositions des articles R 3172-1 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…- Repos hebdomadaire·
- Durée·
- Salariée·
- Employeur·
- Temps de travail·
- Congés payés·
- Contrats·
- Horaire·
- Paye·
- Heure de travail
[…] L'article R. 3172-1 du code du travail précise que dans toutes les entreprises où le repos n'est pas donné collectivement toute la journée du dimanche, l'employeur doit communiquer par tous moyens aux salariés les jours ou heures de repos collectifs qui leurs sont attribués.
Lire la suite…- Portugal·
- Heures supplémentaires·
- Salariée·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Heure de travail·
- Employeur·
- Horaire de travail·
- Salarié·
- Code du travail
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 5 juin 2012, n° 11/09443 11/09444
[…] a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et notamment de l'attestation ASSEDIC mentionnant pour date du dernier jour travaillé le 21/11/2008 et non le 13/01/2009, […] Vu les articles L 1232-1, L 1332-3, L 1332-4, L 3121-21, L 3121-22, L 3121-25, L 3121-27, L 3121-29, L 3121-31, L 3141-1, L 3141-22, L 3171-4, L 3242-1, R 1454-28-3 et R 3172-1, D 3171-11 et D 3171-12 du Code du travail,
Lire la suite…- Titre·
- Licenciement·
- Salaire·
- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Résiliation judiciaire·
- Repos compensateur·
- Demande·
- Mi-temps thérapeutique·
- Indemnité