Article R3172-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version23/10/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R221-10 al 1 et 2 (Ab), Code du travail - art. R221-11 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 5

Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :


1° Soit un autre jour que le dimanche ;


2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;


3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;


4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.


L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 mars 2010, n° 07/04007
Confirmation

[…] De plus l'employeur est soumis aux dispositions des articles R 3172-1 et suivants du Code du travail. […]

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  • Repos hebdomadaire·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Temps de travail·
  • Congés payés·
  • Contrats·
  • Horaire·
  • Paye·
  • Heure de travail

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 13 avril 2022, n° 19/04289
Infirmation partielle

[…] L'article R. 3172-1 du code du travail précise que dans toutes les entreprises où le repos n'est pas donné collectivement toute la journée du dimanche, l'employeur doit communiquer par tous moyens aux salariés les jours ou heures de repos collectifs qui leurs sont attribués.

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  • Portugal·
  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Heure de travail·
  • Employeur·
  • Horaire de travail·
  • Salarié·
  • Code du travail

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 5 juin 2012, n° 11/09443 11/09444
Infirmation partielle

[…] a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés et notamment de l'attestation ASSEDIC mentionnant pour date du dernier jour travaillé le 21/11/2008 et non le 13/01/2009, […] Vu les articles L 1232-1, L 1332-3, L 1332-4, L 3121-21, L 3121-22, L 3121-25, L 3121-27, L 3121-29, L 3121-31, L 3141-1, L 3141-22, L 3171-4, L 3242-1, R 1454-28-3 et R 3172-1, D 3171-11 et D 3171-12 du Code du travail,

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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Résiliation judiciaire·
  • Repos compensateur·
  • Demande·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Indemnité
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