Article D3171-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R620-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un duplicata de l'affiche mentionnée à l'article L. 3171-1 est envoyé à l'inspection du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016

Commentaires6


Jeantet Avocats · 13 mars 2020

[…] l'information individuelle des salariés ainsi que, le cas échéant, la communication des modifications apportées à l'horaire collectif de travail à l'inspecteur du travail (article D.3171-17 du code du travail).

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Red on line · 31 octobre 2016

[…] L'article D3171-17 du Code du travail relatif au duplicata de la fiche des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos est abrogé. […] […]

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Décisions118


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 10 décembre 2020, n° 18/05899
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Dès lors que le salarié avait satisfait à son obligation, l'employeur devait fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail.

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  • Travail·
  • Contrats·
  • Harcèlement·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Fiche·
  • Poids lourd·
  • Demande·
  • Requalification

2Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 19 janvier 2018, n° 16/02487
Infirmation partielle

[…] attendu que dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé que l'article L.3171-1 du code du travail lui impose d'afficher les horaires de travail, que l'article L.3171-2 prévoit que lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, il est tenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et qu'enfin, dans tous les cas, il doit pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D.3171-1 à D.3171-17 du code du travail ;

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Frais professionnels·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Demande·
  • Paiement·
  • Horaire

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 19 janvier 2018, n° 15/00918
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Dès lors que le salarié étaye sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures, etc, étant précisé qu'il doit, dans tous les cas, pouvoir produire les justificatifs énoncés aux articles D. 3171-1 à D. 3171-17 du code du travail.

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  • Papeterie·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Fournisseur·
  • Employeur·
  • Attestation·
  • Fichier·
  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Service
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