Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Article D3171-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Commentaires • 14
[…] de l'article L 3171-3 du même Code du travail qui précise que « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié », étant là encore précisé que « la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […] Elle a rappelé, tout d'abord, les dispositions précitées des articles L 3171-2 et L 3171-3 du Code du travail concernant les obligations mises à la charge de l'employeur en matière de contrôle de la durée du travail de ses salariés.
Lire la suite…[…] Chacune des parties au contrat de travail doit concourir à cette preuve, dans les conditions exposées à l'article L 3171-4 du Code du travail. […] par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […]
Lire la suite…Décisions • 64
[…] d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D. 3171-16 du Code du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, […]
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[…] Ainsi, c'est de façon inopérante que la société invoque les dispositions de l'article D3171-16 du code du travail qui ne concernent que les relations de l'employeur avec l'inspection du travail. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 15 décembre 2022, n° 21/00073
[…] — les plannings sollicités ont été fournis pour les années 2015 à 2018 ; l'article D. 3171-16 du code du travail prévoit la conservation des documents pendant un an en cas d'horaires individualisés ;
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