Article D3171-16 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires15


avocatceliathibaud.com · 22 mai 2023

Et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies (Cass. soc. 1-12-2009 n° 07-44.010 F-D). La durée de travail au forfait en jours doit se décompter par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées de travail. Il n'est pas possible de récupérer les jours d'absence pour maladie, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant (Circ. DRT 7 du 6-12-2000). […] D 3171-16). Le juge doit s'assurer que le salarié remplit les conditions requises pour se voir appliquer un forfait annuel en jours. À défaut, l'intéressé ne peut pas prétendre à l'indemnité, mais à un rappel de salaire pour ses heures supplémentaires (Cass. soc. 31-10-2007 n° 06-43.876 FS-PBR). Suivi du forfait jours

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CMS · 15 mai 2020

[…] de l'article L 3171-3 du même Code du travail qui précise que « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié », étant là encore précisé que « la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […] Elle a rappelé, tout d'abord, les dispositions précitées des articles L 3171-2 et L 3171-3 du Code du travail concernant les obligations mises à la charge de l'employeur en matière de contrôle de la durée du travail de ses salariés.

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 mai 2020

[…] Chacune des parties au contrat de travail doit concourir à cette preuve, dans les conditions exposées à l'article L 3171-4 du Code du travail. […] par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […]

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Décisions74


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 21/00748
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses écritures, M. [W] conteste la convention de forfait en jours dont il bénéficiait aux motifs qu'en violation des articles L.3121-60 et D.3171-16 du code du travail, 4.8.1 et 4.8.3 du chapitre II de l'accord collectif SYNTEC du 22 juin 1999 modifié par l'accord du 1er avril 2014, l'employeur :

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  • Employeur·
  • Convention de forfait·
  • Salarié·
  • Secteur d'activité·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Ags

2Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-14.866, Inédit
Cassation

[…] d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D. 3171-16 du Code du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, […]

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  • Congé

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 27 janvier 2022, n° 19/07528
Infirmation partielle

[…] Ainsi, c'est de façon inopérante que la société invoque les dispositions de l'article D3171-16 du code du travail qui ne concernent que les relations de l'employeur avec l'inspection du travail. […]

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