Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 2 : Documents fournis à l'inspecteur du travail
Article D3171-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail :
1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
2° Pendant une durée d'un an, le document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accompli chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante ;
3° Pendant une durée de trois ans, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.
Commentaires • 15
[…] de l'article L 3171-3 du même Code du travail qui précise que « l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié », étant là encore précisé que « la nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […] Elle a rappelé, tout d'abord, les dispositions précitées des articles L 3171-2 et L 3171-3 du Code du travail concernant les obligations mises à la charge de l'employeur en matière de contrôle de la durée du travail de ses salariés.
Lire la suite…[…] Chacune des parties au contrat de travail doit concourir à cette preuve, dans les conditions exposées à l'article L 3171-4 du Code du travail. […] par voie réglementaire », soit concrètement par l'article D 3171-16 dudit Code. […]
Lire la suite…Décisions • 74
[…] Aux termes de ses écritures, M. [W] conteste la convention de forfait en jours dont il bénéficiait aux motifs qu'en violation des articles L.3121-60 et D.3171-16 du code du travail, 4.8.1 et 4.8.3 du chapitre II de l'accord collectif SYNTEC du 22 juin 1999 modifié par l'accord du 1er avril 2014, l'employeur :
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
- Convention de forfait·
- Salarié·
- Secteur d'activité·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Titre·
- Ags
[…] d'indemnité pour repos compensateur non pris en dépassement du contingent annuel et de congés payés afférents, et de sa demande en requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, […] qu'au sein de ses écritures d'appel, Madame [W] rappelait qu'en application des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 et D. 3171-16 du Code du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de contrôler la durée du travail individuellement pour chaque salarié, […]
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salariée·
- Heure de travail·
- Demande·
- Employeur·
- Congés payés·
- Apprentissage·
- Horaire·
- Travail dissimulé·
- Congé
3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 20 février 2024, n° 21/01428
[…] En application de l'article D. 3171-10 du code du travail, pris dans sa rédaction applicable, et à défaut de modalités différentes fixées conventionnellement, la durée de travail des cadres soumis à une convention de forfait en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Le décompte de cette durée de travail peut être réalisée sur tout support, le document devant être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail pendant trois ans selon l'article D. 3171-16, 3° du code du travail.
Lire la suite…- Versement transport·
- Salarié·
- Urssaf·
- Collectivités territoriales·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Décret·
- Travail·
- Sécurité·
- Forfait
Et le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies (Cass. soc. 1-12-2009 n° 07-44.010 F-D). La durée de travail au forfait en jours doit se décompter par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées de travail. Il n'est pas possible de récupérer les jours d'absence pour maladie, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d'autant (Circ. DRT 7 du 6-12-2000). […] D 3171-16). Le juge doit s'assurer que le salarié remplit les conditions requises pour se voir appliquer un forfait annuel en jours. À défaut, l'intéressé ne peut pas prétendre à l'indemnité, mais à un rappel de salaire pour ses heures supplémentaires (Cass. soc. 31-10-2007 n° 06-43.876 FS-PBR). Suivi du forfait jours
Lire la suite…