Article D3171-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-24 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1418 du 20 octobre 2016 - art. 7

Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues.
En cas de traitement automatisé des données nominatives, l'employeur communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le récépissé attestant qu'il a accompli la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
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Commentaires3


2RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Exonération des heures supplémentaires - Documents de contrôle et obligations déclaratives
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] 50 Dans tous les cas, un document annexé au bulletin de paie mentionnant les heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu en cours de période, conformément à l'article D3171-13 du code du travail. […] 10 Les articles D3171-1 à D3171-15 du code du travail prévoient divers documents nécessaires au décompte du temps de travail. A.

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Décisions8


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 29 avril 2011, n° 2010-02240

[…] Vous faîtes ainsi référence à l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité Sociale. Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à cette analyse. En effet, cette disposition ne vise pas les caisses de congés payés constituées sous forme d'association de droit privé, sous tutelle du ministère du travail, régies quant à elles par les dispositions des articles L. 3141-30 et D.3171-15 du Code du travail. Cette disposition ne vise que les organismes de Sécurité Sociale, dont les caisses de congés payés ne relèvent pas. Enfin, l'article L.3253-23 du code du travail confère aux caisses de congés payés leur propre privilège en vue du recouvrement de leurs cotisations.

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  • Chirographaire·
  • Pénalité·
  • Juge-commissaire·
  • Congé·
  • Déclaration de créance·
  • Cotisations·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sanction·
  • Code de commerce·
  • Redressement

2Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale sécurité so, 9 mai 2017, n° 16/02316
Confirmation

[…] Que selon l'article D 241-25 du code de la sécurité sociale, pour l'application de ces dispositions, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D 3171-1 et D 3171-15 du code du travail relatifs au contrôle de la durée du travail ; que lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, […]

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  • Montagne·
  • Contrôle·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Temps partiel·
  • Cotisations·
  • Bas salaire·
  • Recouvrement·
  • Salarié·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2202336
Rejet

[…] de l'emploi, du travail et des solidarités de Bourgogne-Franche-Comté lui a infligé une amende administrative d'un montant total de 500 euros pour absence de mise en place de documents de décompte de la durée du travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] qui est conforme aux dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail ; […] Enfin, aux termes de l'article D. 3171-15 de ce code : » Les documents mentionnés aux articles D. 3171-7 à D. 3171-13 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. ". 4. […]

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  • Bourgogne·
  • Associations·
  • Durée du travail·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Économie·
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  • Salarié·
  • Inspecteur du travail
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