Article D3171-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D212-24 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le droit d'accès aux informations nominatives prévu à l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est applicable aux documents comptabilisant la durée de travail des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Village Justice · 3 décembre 2021

Ainsi l'article L.1222-9 du code du travail nous précise que le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe. […] Il doit, par ailleurs, se conformer à un ensemble d'obligations déterminées par le code du travail : établissement pour chaque salarié d'un récapitulatif mensuel concernant les heures supplémentaires (C. trav., art. D. 3171-11 ; C. trav., art. D. 3171-12), mis à la disposition de l'inspection du travail (C. trav., art. […]

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Décisions25


1Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 18 mai 2022, n° 19/02125
Confirmation

[…] * ses relevés informatiques des heures de passage d'entrées et de sorties au titre de la période de juin 2013 à juin 2016 sur le fondement de l'article D. 3171-14 du code du travail, […]

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  • Salariée·
  • Formation·
  • Service·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
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  • Insuffisance professionnelle·
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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 septembre 2011, n° 10/01437
Infirmation partielle

[…] — en application de l'article D 3171-14 du code du travail M. Z a droit à accéder aux décomptes quotidiens ou hebdomadaires des heures de travail'; or l'employeur ne produit pas les relevés informatiques ;

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3Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 mars 2024, n° 21/01152
Infirmation partielle

[…] L'appelante soutient qu'il appartient à l'employeur de lui remettre les plannings et à défaut d'indemniser la perte de chance de prouver les heures supplémentaires non rémunérées, qu'elle n'a jamais été en possession des plannings mais relevait ses horaires, qu'il appartient à l'employeur de tenir un suivi des horaires en vertu des articles D3171-8 et D3171-14 du code du travail.

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  • Relations du travail et protection sociale·
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