Article D3171-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version06/11/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6

Dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-44, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires2


1RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Exonération des heures supplémentaires - Documents de contrôle et obligations déclaratives
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Dans tous les cas, un document annexé au bulletin de paie mentionnant les heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu en cours de période, conformément à l'article D3171-13 du code du travail. […]

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2Convention de forfait
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Décisions99


1Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2015, n° 12/03846
Infirmation

[…] — 600 euros de dommages intérêts pour « non respect par l'employeur de la garantie de rémunération sur une base contractuelle de 1596 heures »; — 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X réclame également, en application de l'article D 3171-13 du code du travail, la remise des bulletins de salaire de décembre rectifiés selon les prévisions de la décision à intervenir. Le 9 juillet 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2015 aux motifs suivants':' «Il convient d'observer l'évolution importante et contradictoire des demandes formulées par le salarié.

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  • Titre

2Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2015, n° 12/03918
Infirmation

[…] — 600 € de dommages intérêts pour « non respect par l'employeur de la garantie de rémunération sur une base contractuelle de 1596 heures » ; — 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X réclame également, en application de l'article D 3171-13 du code du travail, la remise des bulletins de salaire de décembre rectifiés selon les prévisions de la décision à intervenir. Le 9 juillet 2014 la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 février 2015 aux motifs suivants':' «'Il convient d'observer l'évolution importante et contradictoire des demandes formulées par le salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Rémunération·
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  • Congés payés·
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  • Employeur·
  • Demande·
  • Paiement

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 15 novembre 2010, n° 09/05271
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que la société A.S.F n'explique par aucune raison objective l'exclusion de [B] [D] du tour des astreintes hivernales, exclusion qui lui a causé un préjudice dont il demande à juste titre la réparation ; que sur la base d'une astreinte hivernale chaque mois pendant 3 mois, astreinte rémunérée 220 euros au vu des bulletins de salaire, le préjudice de [B] [D] du mois de décembre 2005 au mois de mars 2010 sera réparé par la somme de 3.080 euros ; […] Attendu que la société A.S.F devra remettre à [B] [D] des bulletins de salaire rectifiés ainsi que le document récapitulatif visé à l'article D 3171-13 du code du travail ; qu'il sera alloué à [B] [D] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS

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  • Sociétés·
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