Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Article D3171-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 6
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Commentaires • 9
Décisions • 97
[…] En application des dispositions de l'article D 3171-10 du code du travail, la durée du travail des salariés soumis au forfait en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
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[…] En l'absence de tout autre élément d'appréciation, alors que l'employeur avait l'obligation, en application de l'article D 3171-10 du code du travail, de décompter la durée du travail chaque année par récapitulation du nombre de journées travaillées, il y a lieu de retenir, au titre de l'année 2010, un dépassement de 50 jours.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 30 mai 2018, n° 16/05340
[…] En application des dispositions des articles L. 3121-43 et D.3171-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, la durée de travail des salariés soumis à une convention de forfait est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
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[…] les salariés (non cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilit […] L. 3121-62, L. 3121-64 et D. 3171-10 du Code du travail). […] n°14-15.695 (n° 857 F-D), Sté Buzz Advertising Network Group c/ Urssaf d'Ile-de-France). […] On ne peut donc parler de « salarié à temps partiel » en matière de forfait en jours mais plutôt d'un quantum spécifique de durée du travail qui peut être directement fixé par un accord passé en application de l'article L. 212-15-3. »
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