Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Article D3171-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).
Commentaires • 3
Décisions • 71
[…] — en effet les feuilles de route ne mentionnent aucun horaire alors que le salarié n'est pas soumis à un horaire collectif et qu'il travaille en toute autonomie et les durées qui y figurent sont théoriques car procédant de cadences collectives sans rapport avec la cadence individuelle de chaque salarié ; l'employeur ne respecte pas les dispositions de l'article D.3171-8 du code du travail qui impose un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail et il ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article D.3171-9 2°, l'article R. 3171-9-1 du code du travail issu du décret du 8 juillet 2010 ayant été annulé par un arrêt du CE du 28 mars 2012 ; […]
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[…] Une telle situation ne dispense en rien l'employeur, au contraire même, d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail de son salarié (articles L. 3171-1, D. 3171-8 et D. 3171-9 du code du travail).
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3. Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 24 mai 2023, n° 21/03162
[…] Aux termes de l'article D. 3171-9 du code du travail, les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables : […]
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[…] L'horaire collectif doit être daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet (article D. 3171-2 du Code du travail). […]
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