Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Article D3171-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Commentaires • 35
L. 3253-8 du code du travail selon lesquelles l'assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi homologué d'une entreprise en liquidation judiciaire. […] L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail – Sanctions indéfiniment cumulatives – Demande d'annulation ou de minoration – Rejet. […] En deuxième lieu, l'employeur conserve cette faculté même en l'absence de litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral portant PSE. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
Lire la suite…[…] De même, l'employeur ne doit jamais oublier les termes de l'article D3171-8 du Code du travail, lesquels imposent aux salariés qui ne travaillent pas selon un même horaire affiché, un décompte quotidien et hebdomadaire de la durée de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.
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[…] — contrairement à l'article D. 3171-8 du code du travail, l'employeur n'a pas mis en place des systèmes de contrôle des horaires accomplis par chaque salarié; dès lors qu' il ne justifie pas du nombre d'heures de travail effectuées quotidiennement, la requalification du temps partiel en temps plein s'impose.
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 17 octobre 2023, 22NT01095, Inédit au recueil Lebon
[…] La société la Poste a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'inspection du travail au sein de son établissement de , les 8, 10, 16 et 17 novembre 2016. L'inspection du travail a relevé la diversité des horaires des agents de distribution de courrier et en a déduit qu'ils devaient être regardés comme des horaires non collectifs régis par les articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, obligeant notamment à établir un décompte individuel du temps de travail. […]
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