Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 2 : Salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
Article D3171-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Commentaires • 35
L. 3253-8 du code du travail selon lesquelles l'assurance de garantie des salaires couvre notamment les mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi homologué d'une entreprise en liquidation judiciaire. […] L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail – Sanctions indéfiniment cumulatives – Demande d'annulation ou de minoration – Rejet. […] En deuxième lieu, l'employeur conserve cette faculté même en l'absence de litige relatif à la décision de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document unilatéral portant PSE. […] privés à but non lucratif mentionnés au d du même article.
Lire la suite…[…] De même, l'employeur ne doit jamais oublier les termes de l'article D3171-8 du Code du travail, lesquels imposent aux salariés qui ne travaillent pas selon un même horaire affiché, un décompte quotidien et hebdomadaire de la durée de travail.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] M me Z demande à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail , celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L.1221-1, L.1234-5, L. 1224-1, L.1234-9 et L 1235- 5 du code du travail, 1382 et 1184 du Code civil ainsi que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, […]
Lire la suite…- Licenciement·
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[…] L'article D.3171-8 du code du travail prévoit : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 janvier 2016, n° 14/06281
[…] La cour constate ensuite que les plannings de travail auxquels l'Eurl Sagaper fait expressément référence, tant dans ses écritures judiciaires réitérées à l'audience (page 8/25) que dans sa lettre d'avertissement du 25 octobre 2011, ne sont toujours pas produits devant la cour De même, elle s'abstient encore de produire devant la cour les relevés Smartach se rapportant aux années 2007, 2008 et 2009 non prescrites. C'est d'ailleurs à bon droit que les premiers juges ont relevé que cette carence de l'employeur était d'autant moins acceptable que Monsieur X n'était pas soumis à un horaire collectif et que l'employeur aurait dû décompter la durée du travail de celui-ci conformément aux modalités de l'article D 3171- 8 du code du travail ce dont elle justifie pas .
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