Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Article D3171-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
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Décisions • 149
[…] L'article D.3171-8 du code du travail prévoit : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
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[…] A la suite de deux examens médicaux des 23 mars et 9 avril 2015, M. Y était déclaré inapte à son poste de travail : « Deuxième visite d'inaptitude au poste de vérificateur installateur extincteur. En application de l'article R4624-31 du code du travail. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 07.04.2015 » […] L'article D.3171-1 du code du travail précise: « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 6 octobre 2023, 467551, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, […]
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