Article D3171-7 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D212-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

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Entrée en vigueur le 13 février 2021
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www.legisocial.fr · 3 janvier 2020
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Décisions148


1Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 17/01275
Infirmation partielle

[…] L'article D.3171-8 du code du travail prévoit : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

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  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Mise en bouteille·
  • Géolocalisation·
  • Titre·
  • Avertissement·
  • Congé·
  • Heure de travail·
  • Rupture

2Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1er juillet 2020, n° 16/00100
Infirmation partielle

[…] A la suite de deux examens médicaux des 23 mars et 9 avril 2015, M. Y était déclaré inapte à son poste de travail : « Deuxième visite d'inaptitude au poste de vérificateur installateur extincteur. En application de l'article R4624-31 du code du travail. Etude de poste et des conditions de travail effectuée le 07.04.2015 » […] L'article D.3171-1 du code du travail précise: « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

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  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Prime·
  • Objectif·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Intérimaire·
  • Incendie·
  • Horaire

3Conseil d'État, 1ère chambre, 6 octobre 2023, 467551, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. » En vertu de l'article D. 3171-8 du même code : " Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, […]

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  • Plein emploi·
  • Salarié·
  • Amende·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Durée du travail·
  • Inspection du travail·
  • Code du travail·
  • Rhône-alpes
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