Article D3171-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D212-19 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2022, n° 21/02678
Infirmation partielle

[…] L'employeur indique, à titre liminaire, qu'en raison de la tardiveté de la demande de la salariée, il s'est trouvé confronté à des difficultés pour apporter des éléments de suivi informatisés relatifs à ses horaires puisque l'article D.3171-6 du code du travail ne lui fait l'obligation de les conserver que pendant un an.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Travail dissimulé·
  • Contrepartie·
  • Convention de forfait·
  • Demande·
  • Congé·
  • Immobilier·
  • Employeur
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