Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre Ier : Contrôle de la durée du travail / Section 1 : Définition des horaires et affichages / Sous-section 1 : Salariés travaillant selon le même horaire collectif
Article D3171-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 3122-9, l'affichage comporte, outre l'horaire de travail, le programme indicatif de la modulation.
L'affichage du changement du programme de la modulation est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-14, ou par la convention ou l'accord collectif de travail.
La notification du changement de calendrier individualisé est également réalisée en respectant ce même délai.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 2 février 2022, n° 21/02678
[…] L'employeur indique, à titre liminaire, qu'en raison de la tardiveté de la demande de la salariée, il s'est trouvé confronté à des difficultés pour apporter des éléments de suivi informatisés relatifs à ses horaires puisque l'article D.3171-6 du code du travail ne lui fait l'obligation de les conserver que pendant un an.
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