Article D3171-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D212-18 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions365


1Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2014, n° 12/04699
Infirmation partielle

[…] prévu le 29/01/2014 et prorogé au 12/02/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; […] Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Frais professionnels·
  • Solde·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Irrégularité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 1er décembre 2022, n° 20/00381
Confirmation

[…] Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d'afficher l'horaire collectif de travail ou, à défaut, […] Il verse au débat, en pièce 15, un courrier adressé par la voie recommandée à son l'employeur le 22 mars 2017 par lequel il indique précisément les dates auxquelles il affirme avoir effectuées des heures supplémentaires : soit 2 heures le 23/12/2016 ; 3h30 le 24/12/2016 et 1h00 le 21/02/2017.

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  • Travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Harcèlement·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Montpellier, 4deg chambre sociale, 18 février 2009, n° 08/05933
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadaire, conformément aux articles D. 3171-2 et D. 3171-8.

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  • Heures supplémentaires·
  • Heure de travail·
  • Baccalauréat·
  • Ags·
  • Temps de travail·
  • Demande·
  • Jugement·
  • Commerce·
  • Salariée·
  • Salarié
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