Article D3171-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D212-18 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions365


1Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 4 janvier 2012, n° 11/01373
Confirmation

[…] Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salariée·
  • Heure de travail·
  • Horaire·
  • Travail dissimulé·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Poste·
  • Hebdomadaire·
  • Parfaire

2Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2014, n° 12/04699
Infirmation partielle

[…] prévu le 29/01/2014 et prorogé au 12/02/2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; […] Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du dit code.

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  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Travail·
  • Frais professionnels·
  • Solde·
  • Heures supplémentaires·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Irrégularité

3Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2014, n° 12/02545
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 02 Avril 2014 […] En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au regard notamment des dispositions des articles D.3171-2 et D. 3171-8 du dit code. […] En application des dispositions des articles L.1333-1 et L1333-2 du code du travail le juge doit apprécier, au vu des éléments fournis par l'employeur et de ceux fournis par le salarié, si les faits reprochés sont de nature à justifier une sanction, le doute devant profiter au salarié.

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  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Avertissement·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Faute grave
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