Article R3165-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 3164-1, relatives à la durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 avril 2014

[…] Que l'article R. 261 -7 du code du travail devenu les articles R 3124-15 et R 3165-7 du même code, texte de répression, vise les infractions aux articles L. 213-1 à L. 213-9 du code du travail (devenus les articles L. 3122-29 à L 3164-1 du même code) incluant l'ensemble des dispositions relatives au travail de nuit et ne se limite pas aux infractions relatives […] L 3122-32 du code du travail ;

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