Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre V : Dispositions pénales
Article R3165-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Elle sollicite une indemnité équivalente à l'amende prévue à l'article R3165-1 du code du travail soit 3.750 euros pour la conclusion du contrat de travail sans autorisation du représentant légal. […] L'article R 3163-2 du code du travail, précise que dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de 22 H à 23H30.
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2. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 4 octobre 2022, n° 20/02942
[…] Toutefois, Mme [N], qui demande dans ses écritures à ce que la SARL SARAH soit condamnée à payer une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, conformément aux dispositions de l'article R. 3165-1 du code du travail, cette demande n'étant par ailleurs pas reprise au dispositif des conclusions, ne formule aucune demande de dommages et intérêts au titre du dépassement de la durée maximale de travail, ni dans ses écritures, ni dans le dispositif de ses conclusions.
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