Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre IV : Repos et congés / Section 2 : Jours fériés
Article R3164-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-889 du 2 septembre 2008 - art. 3
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-8, l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi sont :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail ;
13° Les spectacles.
Commentaires • 9
❗ Attention : Si l'entreprise décide de fermer pendant un jour férié, le salarié totalisant au moins trois mois d'ancienneté bénéficiera du jour férié et du maintien de sa rémunération (Article […] L.3133-3 du Code du travail). […] R. 3164-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 novembre 2016, n° 14/16662
[…] Attendu que la restauration est un secteur d'activité où, selon les articles R 3164-1 et R 3164-2 du code du travail, le travail le week-end et les jours fériés des apprentis mineurs est, par dérogation, possible ; […]
Lire la suite…- Apprentissage·
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