Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre IV : Repos et congés / Section 1 : Repos hebdomadaire et dominical
Article R3164-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
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Décisions • 7
[…] ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 01 Décembre 2020 – RG n° 20/00065 […] En application des articles L3132-3, L3164-3, R3164-3, 5, R3161-1 du code du travail, la SAS UTPL, qui n'appartient pas aux secteurs prévus à l'article R3164-1 du code du travail, ne pouvait pas faire travailler le dimanche, M me X, salariée alors âgée de moins de 18 ans, peu important que son magasin se situe dans une zone permettant une ouverture le dimanche. […] V. POSÉ R. NIRDÉ-DORAIL
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[…] L'article R. 3164-1 du code du travail précise enfin que : 'Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
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3. Tribunal administratif de Rennes, 31 août 2016, n° 1500879
[…] que le contrôle de l'entreprise effectué le 16 octobre 2014 a permis de mettre en évidence qu'alors que le personnel n'était pas occupé selon un horaire collectif, elle n'enregistrait pas individuellement la durée quotidienne et hebdomadaire de son personnel en méconnaissance des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail ; que les agents de contrôle ont recueilli des témoignages faisant état de ce que les feuilles d'heures de novembre 2014 ne refléteraient pas la réalité des heures accomplies ; […] pâtisserie, l'article R. 3164-1 du code du travail permet de déroger à l'interdiction du travail le dimanche pour les apprentis de moins de dix-huit ans, […]
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