Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre III : Travail de nuit
Article R3163-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Il apprécie les caractéristiques particulières de l'activité justifiant cette dérogation.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Commentaires • 4
L'article R. 3163-3 du code du travail, n'autorise que les apprentis à bénéficier d'une dérogation avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures, pour leurs permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. […]
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[…] Article L. 1237-19-4 du code du travail […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037810619&dateTexte=&categorieLien=cid"> R . 3162-1 du code du travail Décision prise par l'inspecteur du travail d'autoriser le travail de nuit, […] dans certains secteurs Articles L. 3163 -2 et R . 3163 -5 du code du travail […]
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