Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre III : Travail de nuit
Article R3163-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les secteurs de la boulangerie et de la pâtisserie, le travail de nuit des jeunes travailleurs peut être autorisé avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie.
Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
Commentaires • 3
L'article R. 3163-3 du code du travail, n'autorise que les apprentis à bénéficier d'une dérogation avant six heures et, au plus tôt, à partir de quatre heures, pour leurs permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] RG numéro : R 18/00004 […] Ainsi de l'absence de pause qui n'est ni précisé ni étayé, du travail de nuit qui manque en droit dès lors qu'aux termes des articles R3163-1 et R3163-3 du code du travail, le travail de nuit est possible pour les jeunes travailleurs dans certains secteurs d'activité tels la boulangerie et la pâtisserie ou encore des heures de travail qui ont toutes été payées à Z, y compris les heures
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2. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 29 mai 2020, n° 19/00077
[…] S'appuyant sur les dispositions des articles L 3163-1 et 2, L 6222-26 et R 3163-3 et 5 du code du travail, M. X fait principalement valoir que, contrairement à ce que soutient M. Y, il a, à plusieurs reprises, effectué des heures de nuit sans que son employeur ait préalablement sollicité de dérogation ou d'autorisation auprès de l'inspection du travail, bien qu'il ait été mineur.
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