Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre III : Travail de nuit
Article R3163-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
Commentaires • 3
Décisions • 2
[…] L'article R 3163-2 du code du travail, précise que dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des jeunes travailleurs ne peut être autorisé que de 22 H à 23H30. […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2011, n° 0806436
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6222-25 du code du travail : « L'apprenti de moins de dix-huit ans ne peut être employé à un travail effectif excédant ni huit heures par jour ni la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 et par l'article L. 713-2 du code rural. […] qu'aux termes de l'article L. 6222-26 du même code : « Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour l'apprenti de moins de dix-huit ans. […] qu'aux termes de l'article R. 3163-1 du même code : « Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application des articles L. 3163-2 et L. 6222-26 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs sont : (…) 2° La restauration ; […]
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