Article D3154-2 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D227-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées. En l'absence d'une telle convention ou d'un tel accord collectif, le dispositif de garantie financière est mis en place par l'employeur.

Les dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent doivent permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Dalloz · 8 octobre 2009
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