Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre V : Compte épargne-temps / Chapitre IV : Gestion et liquidation / Section 1 : Dispositions supplétives
Article D3154-1 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Dans l'attente de l'établissement d'un dispositif d'assurance ou de garantie financière dans les conditions prévues aux articles D. 3154-2 à D. 3154-4, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.
Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033515973&dateTexte=&categorieLien=id" class="spip_out" rel="external">D. 3154-1). Rupture du contrat de travail et CET. La convention ou l'accord collectif déterminent les conditions de liquidation et de transfert des droits d'un employeur à l'autre [11].
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