Article R3143-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3143-4 (VT), Code du travail - art. R262-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3143-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-43 à L. 3142-46, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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www.service-public.fr

idSectionTA=LEGISCTA000006189647&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 Droit au congé Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3 Congés payés : dispositions pénales Code du travail : article L3141-16

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 13/00075
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2013 […] attendu que les premiers juges ont justement analysé les bulletins de salaires et les droits à congé auxquels Z A pouvait prétendre en application de l'article L. 3141-3 ( et non 3143-3 ) du code du travail pour, au vu du solde de tout compte, rejeter la demande en répétition de trop perçu.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Cheval·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice·
  • Jument·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre
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