Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre IV : Congés payés et autres congés / Chapitre III : Dispositions pénales
Article R3143-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-43 à L. 3142-46, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 13/00075
[…] DEBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2013 […] attendu que les premiers juges ont justement analysé les bulletins de salaires et les droits à congé auxquels Z A pouvait prétendre en application de l'article L. 3141-3 ( et non 3143-3 ) du code du travail pour, au vu du solde de tout compte, rejeter la demande en répétition de trop perçu.
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idSectionTA=LEGISCTA000006189647&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 Droit au congé Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3 Congés payés : dispositions pénales Code du travail : article L3141-16
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