Article R3143-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R262-8 (Ab), Code du travail - art. R3143-4 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R3143-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-95, L. 3142-96 et D. 3142-62, relatives au service national, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


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idSectionTA=LEGISCTA000006189647&cidTexte=LEGITEXT000006072050" title="Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 - www.legifrance.gouv.fr - Nouvelle fenêtre" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Code du travail : articles L3141-1 à L3141-2 Droit au congé Code du travail : articles R3143-1 à R3143-3 Congés payés : dispositions pénales Code du travail : article L3141-16

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 29 novembre 2013, n° 13/00075
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2013 […] attendu que les premiers juges ont justement analysé les bulletins de salaires et les droits à congé auxquels Z A pouvait prétendre en application de l'article L. 3141-3 ( et non 3143-3 ) du code du travail pour, au vu du solde de tout compte, rejeter la demande en répétition de trop perçu.

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  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Cheval·
  • Faute grave·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice·
  • Jument·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Titre
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