Article R3143-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R465-1 (Ab), Code du travail - art. R3143-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2146-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-13 et R. 3142-4, relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 mai 2009, n° 08/00887
Infirmation partielle

[…] F H et F G, élus en 2003, ont déposé le 8 octobre 2004 une demande de congés pour ce motif du 15 au 16 novembre 2004 afin de participer à une session organisée par l'Union Locale CFDT du Havre. Ce refus est admis par l'employeur, qui a indiqué qu'il était fondé sur des raisons de service. Néanmoins, il n'a pas été contesté que le CE n'avait pas été consulté. Cette infraction constitue en effet une contravention, actuellement prévue et réprimée par les articles L3142-13 et R3143-2 du Code du travail.

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