Article R3143-2 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R465-1 (Ab), Code du travail - art. R3143-3 (VT)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2146-6 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 6

Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3142-54 à L. 3142-59, relatives aux congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 7 mai 2009, n° 08/00887
Infirmation partielle

[…] F H et F G, élus en 2003, ont déposé le 8 octobre 2004 une demande de congés pour ce motif du 15 au 16 novembre 2004 afin de participer à une session organisée par l'Union Locale CFDT du Havre. Ce refus est admis par l'employeur, qui a indiqué qu'il était fondé sur des raisons de service. Néanmoins, il n'a pas été contesté que le CE n'avait pas été consulté. Cette infraction constitue en effet une contravention, actuellement prévue et réprimée par les articles L3142-13 et R3143-2 du Code du travail.

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